J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 portant création de la voie aérienne J 41 en France métropolitaine


NOR : EQUA0753801A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée J 41, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Genève lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

46° 09' 49,4'' N, 006° 00' 04,4'' E - PASSEIRY VOR-DME « PAS » ;

46° 08' 22'' N, 006° 01' 38'' E - limite de FIR ;

45° 27' 26'' N, 006° 44' 49'' E - VANAS.

b) Limites verticales :

Limites verticales inférieures :

- niveau de vol 115 (3 500 m) entre le point : 46° 09' 49,4'' N, 006° 00' 04,4'' E - PASSEIRY VOR-DME « PAS » et le point : 45° 53' 46'' N, 006° 17' 11'' E ;

- niveau de vol 135 (4 100 m) entre le point : 45° 53' 46'' N, 006° 17' 11'' E et le point :

45° 45' 44'' N, 006° 25' 41'' E ;

- niveau de vol 175 (5 350 m) entre le point : 45° 45' 44'' N, 006° 25' 41'' E et le point : 45° 27' 26'' N, 006° 44' 49'' E.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article 3


La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

G. Mantoux

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de la circulation

aérienne militaire,

C. Oudart